T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
135. Les territoires pour lesquels un taxi n’est pas tenu d’être équipé d’un taximètre déterminés par la Commission en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 79 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par les territoires déterminés par la Commission en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 138 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 135.
En vig.: 2020-10-10
135. Les territoires pour lesquels un taxi n’est pas tenu d’être équipé d’un taximètre déterminés par la Commission en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 79 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par les territoires déterminés par la Commission en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 138 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 135.